2.1.2. Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, tout manufacturier de tabac destiné à la vente en détail au Québec, de même que toute personne qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté à des fins de vente du tabac, est réputé avoir identifié le paquet de ce tabac s’il y a apposé l’estampille requise en vertu du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (DORS/2003-288).
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un paquet de tabac visé par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 ou par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.1.